Le recours à des heures supplémentaires est actuellement très fréquent, surtout dans les entreprises franches. Elles sont presque systématiques dans certaines entreprises et ne tiennent plus compte de la législation en vigueur.
Nous reproduisons ci-dessous le décret s’y rapportant:
DECRET N° 68-172 DU 18 AVRIL 1968
portant réglementation des heures supplémentaires de travail et fixant les majorations de salaire pour le travail de nuit, des dimanches et des jours fériés
(J.O. n° 588 du 4.5.68, p. 886) modifié et complété par décret n°72-226 du 6 juillet 1972
(JO n°147 du 15.7.72, p.1465)
Article premier – Dans les industries et professions soumises à une durée de travail de quarante heures par semaine ou de 2.400 heures par an, les heures supplémentaires de travail sont autorisées dans la limite de vingt heures par semaine, dans les conditions ci-après.
Art. 2 – Les dépassements prévisibles de la durée du travail fixée dans les différentes branches d’activité en application des dispositions de l’article 73 de l’ordonnance n° 60-119 sont soumis à l’autorisation écrite préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales. Cette autorisation qui précise la période et les modalités d’application des heures supplémentaires est donnée sur demande motivée soit par un surcroît extraordinaire de travail, soit par la nécessité de maintenir ou d’accroître la production, soit par la pénurie de main-d’oeuvre.
En cas de nécessité urgente et imprévisible, le recours à des heures supplémentaires doit être précédé de l’envoi à l’inspecteur du travail et des lois sociales d’une lettre recommandée précisant le motif et la durée du dépassement de l’horaire habituel.
Les heures supplémentaires sont interdites pour les travailleurs appartenant à des professions atteintes de chômage et qui auront fait l’objet d’arrêtés du Ministre du Travail et des lois sociales.
Elles donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :
a. Pour chacune des huit premières heures supplémentaires dans la semaine : 30 p. 100 du salaire horaire au minimum ;
b. Pour chacune des suivantes : 50 p. 100.
Les heures de travail effectuées au cours de la semaine sont décomptées à partir de la reprise de l’activité de l’établissement ou de la relève de l’équipe de nuit le lundi matin.
Art. 3 – (Décret n°72-226 du 6.7.72) Le salaire des heures de travail effectuées la nuit, le dimanche et les jours fériés
est majoré comme suit :
a. Travail de nuit habituel du salaire horaire au minimum : 30 p. 100 ;
b. Travail de nuit occasionnel : 50 p. 100 ;
c. Travail de jour le dimanche : 40 p. 100 ;
d. Travail de jour le Jour de l’An (1er janvier), le 29 mars, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le jour de l’Ascension, le 26 juin (proclamation de l’Indépendance), le 15 août (Assomption), le 1er novembre (Toussaint), le 25 décembre (Noël) : 50 p. 100.
Est réputé travail de nuit le travail effectué entre vingt-deux heures et cinq heures.
Les majorations fixées au présent article ne s’ajoutent pas entre elles, elles se cumulent éventuellement par addition avec les majorations pour heures supplémentaires fixées à l’article 2 ci-dessus.
Toutefois dans les établissements travaillant sans interruption par équipes alternées, dans les usines à feu continu, le travail de nuit est réputé habituel et donne lieu à une majoration au moins égale à 30 p. 100 du salaire au minimum.
Les travailleurs employés exceptionnellement le 1er mai (Fête du travail), reçoivent, en plus de leur salaire, l’indemnité prévue par l’article 28 du décret n° 62-150 du 28 mars 1962.
Art. 4 – Dans le salaire effectif pris en considération pour le calcul des majorations sont comprises les primes inhérentes à la nature du travail effectué telles que primes de danger ou d’insalubrité.
Par contre en sont exclues les primes non inhérentes à la nature du travail, telles que primes d’ancienneté et d’assiduité, ainsi que les primes de panier, d’outillage, de salissure, d’usure de vêtements, de transports, etc.
Les passages automatiques d’échelon en application de l’arrêté n° 405-IGT du 7 novembre 1957 ne tiennent pas lieu de majoration d’ancienneté.
Art. 5 – Les infractions aux dispositions du présent décret qui pendra effet le second lundi qui suivra sa publication au Journal officiel sont punies conformément aux dispositions des articles 135 et 139 de l’ordonnance n° 60-119 du 1er octobre 1960.
Art. 6 – Sont abrogés l’arrêté n° 2417-IGT du 10 décembre 1953, l’article 11 de l’arrêté n° 124-IGT du 18 janvier 1954, et généralement toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 7 – Le Vice-Président du Gouvernement chargé du ministère du travail et des lois sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.