Le contrat de travail.

Classé dans : DROIT AU TRAVAIL | 0

Généralement, les relations de travail commencent par un contrat appelé “CONTRAT DE TRAVAIL”

Un contrat de travail est un document par lequel une personne, dénommée TRAVAILLEUR, s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant REMUNERATION, sous l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, appelée EMPLOYEUR.

D’où la définition du TRAVAILLEUR comme étant toute personne, quels que soient son sexe et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous l’autorité et la direction d’un EMPLOYEUR qui peut être une personne physique ou morale, publique ou privée.

Trois éléments sont constitutifs du contrat de travail:

  • Prestation de travail,
  • Rémunération,
  • Subordination.

Les deux premiers ne sont pas suffisants pour déterminer le contrat de travail: on les retrouve dans d’autres types de contrats: Contrats d’entreprise, Contrat de mandat, Contrat de prestation, ….

Le troisième élément – LA SUBORDINATION – est l’élément déterminant pour distinguer le Contrat de Travail des autres types de contrat. La SUBORDINATION JURIDIQUE est ainsi la conséquence directe de cet élément: LE TRAVAILLEUR EST SOUMIS A L’AUTORITE ET A LA DIRECTION DE SON EMPLOYEUR qui lui donne les ordres relatifs à l’exécution du travail et en surveille l’exécution.

Pour information, ci-dessous, l’Arrêté n°2189-IGT DU 5 NOVEMBRE 1953 relatif aux FORMES ET MODALITES D’ETABLISSEMENT DU CODE DE TRAVAIL à MADAGASCAR

ARRETE N° 2189-IGT DU 5 NOVEMBRE 1953

fixant en application de l’article 34 de la loi du 15 décembre 1952  les formes et modalités d’établissement du contrat de travail et de l’engagement à l’essai

(J.O. du 13.11.53, p. 2187.) modifié  par arrêté n° 067-VP/TR du 21 novembre 1958

Section  I

Formes et modalités d’établissement du contrat de travail

            Article premier –  Tout contrat de travail devant être exécuté à Madagascar et dépendances est conclu dans les formes et suivant les modalités qu’il convient aux parties d’adopter sous réserve de l’application de la législation en vigueur et des dispositions du présent arrêté.

     Art. 2 –  (Arrêté n° 067-VP/TR du 21 novembre 1958) Lorsque le contrat doit être constaté par écrit, conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 15 décembre 1952, il comporte obligatoirement les énonciations suivantes :

1°    Les noms, prénoms, qualités, profession, domiciles et nationalité des parties ;

2°    La nature ou la durée du contrat ;

3°    Le lieu de résidence habituelle du travailleur ;

4°    Le ou les lieux d’emploi ;

5°    L’emploi du travailleur, la nature du travail, son salaire et, éventuellement, sa qualification professionnelle ;

6°    Les modalités d’attribution du congé ;

7°    Les dispositions prévues pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

8°    La durée du préavis en cas de contrat à durée indéterminée ;

9°    Le délai et les conditions dans lesquels, en cas de contrat comportant la fixation d’un terme, chacune des parties devra manifester à l’autre son intention de renouveler ou de ne pas renouveler le contrat, l’employeur étant tenu, en tout état de cause, de notifier de façon expresse au travailleur ses intentions sur le renouvellement, au plus tard un mois avant l’expiration du terme en cas de recrutement local, et deux mois en cas de contrat de recrutement extérieur ;

10°L’indemnité que l’une des parties devra verser à l’autre au cas où elle ne respecterait pas l’engagement pris en application des dispositions du 9° ci-dessus, cette indemnité ne pouvant être inférieure à celle devant être versée aux lieux et place du préavis tel que celui-ci est fixé à l’arrêté n° 2261-IGT du 17 novembre 1954.”

     Art. 3  –  Quand il y a lieu, le contrat contient obligatoirement les dispositions concernant :

1°    Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 94 de la loi du 15 décembre 1952 ;

2°    Les modalités relatives aux voyages et transports en application des dispositions du titre V, chapitre V, section II de ladite loi ;

3°    Les contre-valeurs de la fourniture du logement et de la nourriture ;

4°    Les modalités de constitution du cautionnement visé au titre III, chapitre V, du Code du travail outre-mer ;

5°    Les modalités d’exécution de l’engagement à l’essai dans les conditions prévues à l’article 33 du code et à la section 2 du présent arrêté.

     Art. 4  –   Les contrats peuvent contenir également, sans que cette énumération soit limitative, les dispositions facultatives suivantes :

1°    Les modalités d’exécution et le taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;

2°    L’attribution et les taux de primes et indemnités diverses: licenciement, ancienneté, assiduité… ;

3°    Les avantages en nature ;

4°    Les cotisations à des caisses de retraites, les avantages familiaux ;

5°    Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux survenus pendant la durée du contrat et l’indemnité journalière afférente à la période de maladie.

Art. 5  –  Le contrat rédigé en langue française ou malgache est établi en quatre exemplaires. Il est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.

Il est soumis par l’employeur au visa de l’autorité compétente aux termes de l’article 32 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée.

Si l’une des parties ne sait pas signer, l’autorité compétente pour viser le contrat le mentionne expressément et fait apposer par l’intéressé ses empreintes digitales au bas du contrat. La partie intéressée a la faculté de se faire assister par deux témoins lettrés.

Art. 6.  –  Après le visa, l’autorité compétente remet un exemplaire du contrat à l’employeur et un exemplaire au travailleur; elle adresse le troisième exemplaire à l’office de main-d’œuvre ou, à défaut, à l’inspecteur du travail et des lois sociales du lieu d’emploi : elle conserve le dernier exemplaire pour être déposé à ses archives.

Section  II

Formes et modalités de l’engagement à l’essai

     Art. 7  –  L’engagement à l’essai est soumis aux dispositions des articles 33 et 50 du code du travail outre-mer.

     Art. 8  –  L’essai ne se présume point. Il doit être expressément stipulé au contrat qui doit en préciser la durée et éventuellement le préavis que les parties ont convenu de respecter en cas de rupture avant expiration.

     Art. 9 –   La durée de l’essai est déterminée par les parties compte tenu :

a.       Des usages de la profession, de la technique des métiers et de la classification professionnelle du travailleur ;

b.       Du fait que le travailleur intéressé débute ou non et a déjà travaillé ou non dans un autre établissement ;

c.       De la durée du contrat lorsque celle-ci est égale ou supérieure à un an ou lorsqu’elle est indéterminée ;

d.       Du lieu d’emploi du travailleur lorsque ce lieu est situé hors de sa résidence habituelle.

Art. 10  –   Le renouvellement de la période d’essai ne peut être décidé que par accord des parties.

Si le renouvellement fait l’objet d’une clause expresse du contrat, l’employeur ne peut en user que sous réserve d’en aviser l’intéressé avant l’expiration de la période d’essai normale.

Art. 11  –   En tout état de cause, la durée de l’essai, renouvellement compris, ne peut excéder un an pour les travailleurs visés à l’article 94, ß 1er, de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et six mois pour les autres travailleurs.

Art. 12  –   La durée de l’engagement à l’essai est calculée à terme fixe, de quantième en quantième.

Art. 13  –  Si le travailleur est maintenu en service à l’expiration de l’engagement à l’essai, la durée de la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits ou avantages du travailleur attaché à la durée du service dans l’établissement.

Art. 14 –  Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être rémunérée au taux de la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur.

Art. 15  –   Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des articles 222 et 232 du Code du travail outre-mer, sans préjudice des peines prévues aux autres articles du titre IX du Code et notamment aux articles 225 et 226 pour la répression des infractions à celles des dispositions du présent arrêté qui font référence aux règles déjà posées par ledit Code.