ROLES ET FONCTIONS DES SYNDICATS

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I– DEFINITION ET OBJET DU SYNDICAT
Le syndicat est une organisation ou un groupement professionnel à caractère permanent et durable, ayant pour objet la promotion des intérêts professionnels, sociaux, économiques et politiques communs des travailleurs ; en vue d’améliorer leur conditions de vie et de disposer d’une tribune pour faire entendre leurs avis sur les problèmes du monde du travail et de défendre leur point de vue dans les domaines social et politique.

II- EXERCICE DE LA LIBERTE SYNDICALE
Dans la hiérarchie des normes, la Convention Internationale N° 87 de 1948 et la Constitution de Madagascar, en son article 31, ont inscrit le principe de la liberté syndicale en édictant que « la liberté d’association et la liberté syndicale sont garanties dans les conditions prévues par la Loi ».
En outre la Loi N°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail à Madagascar reconnaît dans son article l’existence du droit syndical dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et la liberté syndicale est expressément soulignée dans l’article 137 de cette Loi. Cette liberté syndicale se présente sous 3 formes :


1)- La liberté d’adhésion syndicale de telle sorte qu’est le refus d’embaucher un travailleur ou le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat constitue une atteinte à cette liberté – article 144 du Code du Travail.
Constitue une violation de la liberté syndicale si à l’occasion de difficultés financières ayant imposé le renvoi de nombreux travailleurs, la presque totalité des licenciés appartiennent à un même syndicat, c’est un choix dicté par l’appartenance syndicale.
Licenciement abusif dicté par l’affiliation du travailleur à un syndicat.
Le respect de cette règle est assuré lors de la conclusion des contrats de travail ; un employeur ne peut refuser d’embaucher un salarié parce qu’il est syndiqué. Il lui est interdit de s’engager par convention à ne prendre à son service que les salariés non syndiqués ou ayant adhéré à un syndicat bien déterminé. Un tel engagement est illicite et porte atteinte à la liberté syndicale et passible de sanction.


2)- La liberté de choix du syndicat est un autre aspect de la liberté syndicale, tout travailleur qui désire s’affilier à un syndicat a le droit d’opter pour le syndicat de son choix.


3)- La pluralité syndicale est aussi une autre manière de manifestation de la liberté syndicale, l’article 138 du Code du Travail, en édictant que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de celui s’y affilier. Toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales des travailleurs ou d’employeurs.
Il n’y a donc aucune limitation en nombre des syndicats dans la même profession. La constitution de plusieurs syndicats est entièrement libre.


Ainsi la constitution du syndicat est libre, sans autorisation administrative préalable, sauf dépôt du statut.


L’adhésion est facultative et permise aux étrangers, aux femmes mariées, aux anciens salariés à condition d’avoir exercé leurs activités au moins 1 an. Ainsi, tenant compte des dispositions générales sur la liberté syndicale, le droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, seuls les militaires qui n’ont pas le droit de se constituer en syndicat.
L’appartenance d’un salarié à un syndicat ne doit jamais influencer l’employeur dans ses décisions (embauchage, conduite et répartition du travail, formation professionnelle, avancement, rémunération, avantages sociaux, mesures disciplinaires et le licenciement) à l’égard de ce salarié.

L’employeur ne peut user de moyens de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.Les syndicats jouissent de la personnalité civile et peuvent:

– Ester en justice en exerçant les droits réservés à la partie civile (faire appel au tribunal)

– Acquérir et disposer librement de leurs biens et de leurs fonds (création d’habitation, acquisition de terrains, achats, locations et prêts entre leurs membres d’objets – outils, instruments, matières premières, subventions aux sociétés coopératives, aux œuvres sociales…)

– Administrer et créer des offices de renseignement pour des offres et demandes de travail, les différends de travail et affaires contentieuses, des caisses de secours mutuels et de retraites.
– Passer des contrats ou des Conventions.

Liberté syndicale et développement économique:

La thèse qui veut que l’apparition et le développement des Organisations Syndicales freinent l’accumulation du Capital se traduit par une hostilité envers le syndicalisme soit de la part des employeurs, soit de la part même de l’Etat. Mais si l’on considère la colonne indiquant la part du PNB destinée à la formation du capital au cours des périodes examinées dans les tableaux suivants, en prenant comme mesure de la liberté syndicale un indicateur quantitatif tel que le nombre des syndiqués, et comme indicateur de croissance le taux annuel d’augmentation du produit, on, peut trouver entre les deux grandeurs une corrélation inverse justifiant la thèse en discussion.


A vrai dire, la croissance dépend vraisemblablement d’un très grand nombre de facteurs parmi lesquels le degré de syndicalisation ne joue très probablement qu’un rôle réduit. Et si liaison il y a entre les deux variables, le taux de syndicalisation est une variable induite par la croissance plutôt que l’inverse. Des travaux économiques relatifs à la croissance des effectifs syndicaux montrent que celle-ci est dépendante de la période d’essor du cycle économique.


Alors, la liberté syndicale serait-elle une entrave au développement économique ? Ou, inversement, le développement devrait-il être le prix du respect de la liberté syndicale ?


L’ O.I.T. considère la question comme un dilemme dans lequel on ne devait pas s’enfermer, c’est plutôt un faux problème. A ses yeux, il ne saurait être question de sacrifier ni le développement économique ni la liberté syndicale. D’ailleurs, un développement économique soutenu a toujours été considéré comme un important facteur de progrès social, mais le développement économique n’est pas une fin en soi : il constitue un moyen dont il ne faut pas perdre de vue les finalités sociales et humaines. Dans ce cadre, elle a insisté sur les objectifs sociaux du développement et a même rapporté l’économique au social dans toutes les stratégies et décisions qu’elle entreprenne.

III- ROLES DU SYNDICAT

Pour atteindre son objectif, le syndicat joue trois (03) rôles principaux :

A – Rôle de représentation
Pour s’acquitter de ce rôle, le syndicat s’organise pour représenter ses membres et défendre les intérêts professionnels de tous les travailleurs.
1- Les Délégués syndicaux
Ainsi l’intersyndical créé dans toutes les Entreprises occupant habituellement 50 salariés, peut désigner des délégués syndicaux dont le nombre est de 1 à 4 selon le nombre de salariés (1 délégué pour 50 à 1000 salariés ; 2 délégués pour 1001 à 3000 salariés ; 3 délégués pour 3001 à 6000 salariés ; et 4 délégués au-delà de 6000 salariés)
Ils sont soumis à des conditions de :

nationalité

d’âge (au minimum 18 ans)

d’ancienneté dans l’Entreprise (au minimum 1 an)
Les fonctions de délégué syndical ne sont pas incompatibles avec les fonctions du délégué du personnel ou membre du Comité d’Entreprise.
Ils bénéficient également d’une protection particulière en matière de licenciement, le licenciement n’intervient qu’après avis conforme de l’Inspecteur du Travail, qui doit intervenir dans un délai de 15 jours de la saisine. Passé ce délai, le silence de l’Inspecteur du Travail vaut autorisation du licenciement. Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur ne peut prononcer la suspension du contrat du travail de l’intéressé, qu’après avoir avisé l’inspecteur du travail du ressort. Si le licenciement ait refusé, la décision prise par l’employeur est nulle et non avenue.
Un crédit d’heures est accordé pour l’exercice des fonctions syndicales, payées comme temps de travail de 2 h/ semaine, Art 152 du Code de Travail. Mais des dispositions plus favorables peuvent être accordées par une Convention ou un accord
.
2- Les Délégués du Personnel
Dans le cadre de la représentation, le syndicat peut aussi présenter des délégués du personnel à l’élection professionnelle. Les délégués du Personnel sont constitués par 2 collèges :

Le premier collège représente les employés, les ouvriers et les apprentis.
Le deuxième collège est celui des ingénieurs, des chefs de services et des agents de maîtrise.
Nombre des délégués du Personnel :
1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour un nombre de plus de 11 travailleurs à 30
2 titulaires, 2 suppléants de 31 à 60 travailleurs
3 titulaires, 3 suppléants de 61 à 200 travailleurs
4 titulaires, 4 suppléants de 201 à 400 travailleurs
5 titulaires, 5 suppléants de 401 à 1000 travailleurs
Au-delà de 1000, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour chaque tranche de 500 travailleurs
Si les travailleurs du premier collège dépassent le nombre de 500 , la liste est dédoublée, 1 liste pour les employés et 1 autre pour les ouvriers.
Rôles des délégués du personnel définis par l’article 158 du Code du Travail
Les délégués du personnel ont pour mission :

– de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant notamment les conditions du travail, la protection des travailleurs, l’application des Conventions Collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaire.

– de saisir l’Inspection du Travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires qui n’auraient pas été satisfaites au niveau de l’entreprise.

– de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs et à la protection sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet.

– de communiquer toutes suggestions utiles et d’étudier avec l’employeur toutes les mesures tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.
Dans l’accomplissement de leur mandat, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister du délégué syndical.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et leurs suggestions à l’employeur.

3- Le Comité d’Entreprise
Le Comité d’Entreprise est défini par les articles 159 à 167 du Code du Travail institué dans tous les établissements occupant plus de 50 travailleurs permanents, c’est un organe consultatif bipartite, une plate-forme de négociation, de dialogue et de collaboration dans le cadre de l’Entreprise. Il est consulté et émet son avis sur les questions intéressant la vie des travailleurs, oeuvres sociales et culturelles, licenciement individuel ou collectif pour motif économique, différend individuel ou collectif du travail, conditions de travail.

4 – Commission Paritaire

Le Comité d’hygiène, de sécurité au travail et de l’environnement de l’Entreprise (C.H.S.E.) :
Dont les attributions concernent l’hygiène, la sécurité technique et l’environnement de l’Entreprise, et définies par le Code d’hygiène, de sécurité technique et de l’environnement au travail ;
Exemple : Assainissement du milieu de travail, dératisation, débroussaillage, désinsectisation, contrôle de la conformité de la gestion de l’hygiène et sécurité technique aux dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’environnement.

Le Conseil de Discipline
Tenue d’émettre son avis sur l’application des mesures réglementaires en matière de discipline applicable au personnel
EN outre, les Organisations Syndicales peuvent être représentées dans divers conseils et organismes de gestion. Exemple : Conseil Economique et Social, Commission Supérieure des Conventions Collectives, Conseil d’Administration et Organismes Internationaux (O.I.T.)

5- Le Conseil National du Travail
Le Conseil National du Travail (C.N.T.) est institué auprès du ministère chargé du travail; les articles 184 à 187 définissent le C.N.T. comme organe tripartite de consultation, de dialogue et d’information en matière d’emploi, de travail et de salaires.
Attributions : Participation à la détermination et mise en oeuvre de la politique dans les domaines de l’emploi, de conditions de travail et de salaires.

A l’élaboration et conception des textes législatifs ou réglementaires dans les domaines de l’emploi, de conditions de travail et de salaires

A la mise en oeuvre et le suivi de la politique définie.

A la détermination des mécanismes de fixation du (SME à Madagascar)
Ayant en son sein différentes commissions techniques, termes d’examiner et de donner des propositions sur toutes les questions techniques relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle

– Commission de l’hygiène et de la sécurité ;

– Commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

– Commission de la protection sociale ;

– Commission du pouvoir d’achat et des salaires ;

– Commission du travail.

B- Rôle de formation

Dans ce cadre le syndicat définit sa politique et ses objectifs pour l’élaboration et l’organisation de structures compétentes en matière de mise en valeur de ses ressources humaines.
L’organisation syndicale pourvoit par différents moyens, à l’information et à l’éducation de ses membres. Les activités dans ce domaine dépendent du degré de développement de l’organisation des ressources dont elle dispose et des besoins en matière de formation. Partout dans le monde le syndicat organise son département d’éducation ouvrière pour fournir à l’intention de ses membres des cours de formation professionnelle ou syndicale. La gestion de l’éducation ouvrière par l’Etat à Madagascar est unique au monde.


C- Rôle de promotion
Toutes les actions ou activités organisées par le syndicat tendent vers la promotion des intérêts professionnels, économiques, sociaux et politiques des travailleurs en général et de ses membres en particulier. La politique globale de l’organisation est conçue dans le cadre de l’accomplissement de cet objectif, sinon sa raison d’être sera submergée par d’autres objectifs incohérents ou même contradictoires à sa mission principale.
D’autres rôles que joue le syndicat découlent nécessairement de sa mission, à savoir :

Le rôle consultatif
Surtout auprès des pouvoirs publics en matière de politique économique et sociale de la Nation, gestion des entreprises publiques et nationalisées, législation du travail.

Le rôle revendicatif
En matière de salaire, d’horaire de travail, de mesures d’hygiène et de sécurité, de gestion de l’entreprise…
Ce rôle est appuyé par le droit de grève et le droit à la négociation collective.

Le rôle de développement
Le syndicat peut exercer une pression et s’imposer pour que des réformes socio-économiques soient adoptées et appliquées, et s’assurer la participation et l’adhésion de la population active au succès du processus de développement.
Dans ce cadre le syndicat établit sa politique pour organiser le travail et ainsi permettre la pleine utilisation de la main-d’oeuvre, organiser l’enseignement de façon à préparer le terrain pour des changements, organiser les masses afin d’obtenir leur participation à l’effort économique.

IV- FONCTIONS DU SYNDICAT

Le syndicat dans le but d’atteindre ses objectifs s’est assigné plusieurs fonctions dont l’une des principales est de protéger la main-d’oeuvre des fluctuations du marché concurrentiel, marché sensible au mouvement des affaires, à la surproduction comme à la sous production, au chômage, à l’inflation et plus simplement, présente un degré élevé d’instabilité.

Fonction administrative
Cette fonction est vitale pour toute organisation syndicale, l’administration financière, le recrutement, la gestion de l’information et de la communication au sein du syndicat et plus particulièrement la fourniture de différents services aux membres. A cet effet, des Organisations Syndicales ont créé certain nombre de services spéciaux pour résoudre les problèmes spécifiques de leurs membres, comme entre autre :

le service de l’emploi pour lutter contre le chômage et ses effets au moyen de la négociation collective et de pression afin que les pouvoirs publics pratiquent une politique de plein emploi et que la législation en matière de sécurité sociale soit améliorée.

Le service pour la jeunesse, dans ce cadre l’intérêt que les membres portent à l’éducation et aux futures possibilités d’emplois de leurs enfants incite le syndicat à s’occuper activement de ce problème

Le service pour les femmes qui ont des problèmes et des intérêts qui leur sont particuliers. Certaines organisations ont lutté avec succès pour que l’employeur ou le gouvernement facilite les conditions des mères qui travaillent et des travailleurs femmes en général. Et au sein de l’organisation, promouvoir la pleine et égale participation des femmes dans toutes les affaires et activités de l’organisation, ainsi que leur accès aux postes dirigeants.

Le système d’épargne et de crédit des organisations de salariés ont contribué dans beaucoup de pays à la création et au développement d’associations de crédit mutuel. Dans d’autres, elles ont mis sur pied des systèmes d’épargne et de crédit, la Loi prévoit des dispositions dans ce cadre.

Le service des avantages sociaux incluant le logement ou les soins médicaux, dans ce domaine le syndicat exerce des pressions auprès des pouvoirs publics pour que ces questions deviennent partie intégrante du système de sécurité sociale.

Fonction culturelle
Par le biais de la formation et de l’éducation de ses membres, le syndicat insuffle des cultures à ses adhérents, ne serait-ce que la culture syndicale propre à l’organisation, et même la culture d’entreprise.

Fonction de régulation
Les règles qui régissent les conditions d’emploi et de travail actuelles ont souvent définies conjointement par les travailleurs et les employeurs dans le cadre d’une Convention Collective régie par une réglementation fixée par les autorités publiques. Et là où les syndicats n’existent pas, les employeurs élaborent ces règles en se conformant à des directives publiques minimales, et si, le contrôle des administrations n’existe pas les employeurs considèrent ses profits au dépens de ceux des travailleurs. De ce fait, les syndicats aident les administrations à assurer le respect de la législation du travail.